
Les dispositions du décret du 27 mai 2004 ont bouleversé le traitement des comptes entre le vendeur et l’acquéreur lors de la mutation à titre onéreux d’un lot de copropriété.
Il ressort de celles-ci quelques points importants qui sont les suivants :
- désormais, l’usage du prorata temporis est prohibé : si néanmoins des conventions particulières sont conclues entre le vendeur et l’acquéreur, celles-ci ne sont pas opposables au syndicat et ne peuvent plus être gérées par le syndic
- les provisions trimestrielles issues du budget prévisionnel ou résultant de dépenses exceptionnelles sont à la charge de celui qui est copropriétaire au moment de leur date d’exigibilité.
- dès l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale, le trop ou le moins perçu sur les provisions sera porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire au moment de l’approbation des comptes.
1er exemple : M. DUPONT acquéreur, est devenu copropriétaire le 04.10.2004.
L'assemblée générale qui approuve les comptes de l'exercice du 01.01 au 31.12.2004 a lieu le 05.04.2005.
1ère hypothèse : les dépenses réelles se révèlent inférieures au montant du budget prévisionnel, le crédit est pour M. DUPONT.
2ème hypothèse : les dépenses réelles sont supérieures aux sommes prévues au budget prévisionnel, le débit est pour M. DUPONT.